Article R421-85-1 du Code de l'éducation

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Version01/09/2014
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 2

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 novembre 2014, n° 1302843
Annulation

[…] 30-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-85 du code de l'éducation applicable aux lycées professionnels maritimes : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-85-1 : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 novembre 2015, n° 1509478
Rejet

[…] • la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 421-10-1 et R. 421-85-1 du code de l'éducation nationale ; les droits de la défense n'ont pas été respectés avant la notification de la décision litigieuse, celle-ci étant intervenue deux jours après les faits ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2015, n° 1509404
Rejet

[…] • la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 421-10-1 et R. 421-85-1 du code de l'éducation nationale ; les droits de la défense n'ont pas été mis en œuvre auprès du jeune B A et de ses parents avant la notification de la décision litigieuse, celle-ci étant intervenue deux jours après les faits ;

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