Article R511-19-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 9

Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.

Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.

Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.

La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Commentaires3


M. Jérôme Bascher, du group Les Républicains, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 11 juillet 2019

À cet égard, la commission éducative, prévue par l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation, joue un rôle primordial en la matière. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

Prévue par l'article R.511-19-1 du code de l'éducation, la composition de la commission éducative instituée dans chaque lycée et collège, est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite au règlement intérieur de l'établissement. Elle se substitue désormais à la commission de vie scolaire, avec un renforcement de son rôle, et doit être obligatoirement constituée dans chaque établissement. Le chef d'établissement, ou son adjoint, en assure la présidence et en nomme les membres.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que les dispositions de ces articles créent dans certains établissements d'enseignement du second degré une commission éducative ; qu'aux termes de l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation créé par l'article 9 du décret attaqué : » Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative. […] Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. (…) » ; que les dispositions du 3° de l'article R. 421-9 et du 3° de l'article R. 421-84 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret attaqué, prévoient que cette commission est présidée par le chef d'établissement ;

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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102751
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation, « dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative. / Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1307535
Rejet

[…] 30-02-02-01 […] — la commission éducative prévue par l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation n'a pas été consultée ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2015, n° 1300553
Annulation

[…] — les dispositions de l'article 4.1 du règlement intérieur sont illégales car elles ne respectent pas le principe de proportionnalité et d'individualisation de la sanction ; — celles de l'article 4.2 du règlement intérieur violent les stipulations des articles R. 421-5 et R. 511-13 du code de l'éducation nationale ; — l'article 4.3 du règlement intérieur est illégal au motif qu'il est contraire aux dispositions des articles R. 511-12, R .511-19-1, R. 511-14 et R. 511-27 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, le principal du collège Z A de Lons-le-Saunier conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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