Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 4 : Stages en milieu professionnel
Article L612-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 36
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.
Commentaires • 12
Décisions • 2
[…] — l'absence de validité du stage aux motifs que le stage ne s'inscrivait pas dans un cursus universitaire, qu'il exerçait un véritable travail effectif, sous la subordination de M. Loupan, président de la société, et parfois celle de son épouse, que le stage a perduré au delà du délai de 6 mois prévu par l'article L.612-9 du code de l'Education, que le délai de carence prévu par l'article L.612-10 du code de l'Education n'a pas été respecté, comme les dispositions de l'article L.124-11 du même code,
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 octobre 2019, n° 17/09185
[…] La société 02 Kid Marseille a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2017. Dans ses dernières conclusions du 05/03/2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L 612-9 et suivants du Code de l'éducation, Vu l'article D. 643-6 du Code de l'éducation, Vu la note ministérielle du 18 avril 2013, Vu l'article D. 124-6 du Code du travail, Vu la jurisprudence citée, INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 24 avril 2017 dans son intégralité,
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