Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 4 : Stages en milieu professionnel
Article L612-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2011
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
Commentaires • 4
2. L’accueil de stagiaires en entrepriseAccès limité
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 26 juin 2012
Village Justice · 29 septembre 2011
[…] L'article L.612-12 du Code de l'éducation dispose que les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise en vertu de l'article L. 2323-83 du Code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le texte précise que cette disposition n'est pas applicable lorsque le stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. 7. […] Statut du stagiaire Les stagiaires ont accès aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés (article L. 612-12 du Code de l'éducation). Ils bénéficient en outre des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pendant la durée du stage (article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale). Enfin, ils sont soumis aux dispositions du règlement intérieur qui leur sont applicables.
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