Article L612-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code de l'éducation - art. L124-16 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

Commentaires4


Village Justice · 27 juin 2012

[…] Le texte précise que cette disposition n'est pas applicable lorsque le stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. 7. […] Statut du stagiaire Les stagiaires ont accès aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés (article L. 612-12 du Code de l'éducation). Ils bénéficient en outre des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pendant la durée du stage (article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale). Enfin, ils sont soumis aux dispositions du règlement intérieur qui leur sont applicables.

 Lire la suite…

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 26 juin 2012

Village Justice · 29 septembre 2011

[…] L'article L.612-12 du Code de l'éducation dispose que les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise en vertu de l'article L. 2323-83 du Code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).