Article D337-128-1 du Code de l'éducation

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Version01/09/2012
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 6

Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.

Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.

La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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