Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés
Article L914-1-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 129
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;
2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;
3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.
Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2° du présent article, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et
L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.
Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.
Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.
Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies, directement ou indirectement, par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 36-03-03-01 […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 914-1-1 du code de l'éducation, les maîtres habilités par agrément à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, justifiant du même niveau de formation que les maîtres titulaires de l'enseignement public « peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. […]
Lire la suite…- Instituteur·
- Agrément·
- Certificat d'aptitude·
- Éducation nationale·
- Enseignement public·
- Justice administrative·
- Décret·
- Retraite·
- Service·
- Avantage
[…] – l'article 5 du décret du 19 décembre 2008 est illégal en ce qu'il méconnaît le principe de parité reconnu en outre par l'article L. 914-1 1 er alinéa du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Enseignement technique et professionnel·
- Enseignement et recherche·
- Personnel enseignant·
- Justice administrative·
- Reprise d'ancienneté·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Reclassement·
- Enseignement public
3. Tribunal administratif de Pau, 20 février 2015, n° 1300867
[…] 36-03-03-01 […] — en vertu du principe d'assimilation de la situation des maîtres habilités à exercer dans des établissements d'enseignement privés sous contrat à celle des maîtres de l'enseignement public posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation, combiné avec les dispositions de l'article 3 du décret 64-217 du 11 mars 1964 modifié, il était en droit d'obtenir un agrément définitif dès l'obtention, le 10 décembre 1976, du certificat d'aptitude pédagogique, et par voie de conséquence, de faire valoir 15 années de service pour bénéficier des avantages temporaires de retraite dès l'âge de 55 ans ;
Lire la suite…- Certificat d'aptitude·
- Instituteur·
- Agrément·
- Enseignement public·
- Enseignement privé·
- Retraite·
- Éducation nationale·
- Justice administrative·
- Education·
- Décret