Article R222-19-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

Le recteur d'académie a pour adjoints :

1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 13 juin 2023, n° 2101946
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-1 du code de l'éducation : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Poste de travail·
  • Administration·
  • Professeur·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Fatigue·
  • Recours gracieux·
  • État de santé,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).