Article R222-19-2 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8

Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim, à l'exception des missions mentionnées aux articles R. 222-3-2, R. 222-3-4 et R. 222-3-5. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


1Droit administratif français - Partie 4 - Chapitre 1 - Section 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

[…] – L'article R. 222-19-2 du Code de l'éducation prévoit que « en cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim ». […] R. 463-4 du Code du travail.

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2Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
Revue Générale du Droit

[…] – L'article R. 222-19-2 du Code de l'éducation prévoit que « en cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d' académie assure l'intérim ». […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 8 juin 2023, n° 2105906
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation : « Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci () ». Aux termes du premier alinéa de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ».

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  • Protection fonctionnelle·
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  • Délégation de signature·
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  • Education

2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2102490
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation : « » Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. […]

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  • Justice administrative·
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  • Renouvellement·
  • Élève·
  • Commissaire de justice·
  • Administration

3Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2016, n° 1400760
Annulation

[…] 30-02-02-02 […] 19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation : « Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. (…) » ;

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