Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur
Article R222-19-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8
Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim, à l'exception des missions mentionnées aux articles R. 222-3-2, R. 222-3-4 et R. 222-3-5. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.
Commentaires • 2
[…] – L'article R. 222-19-2 du Code de l'éducation prévoit que « en cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d' académie assure l'intérim ». […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation : « Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci () ». Aux termes du premier alinéa de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ».
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation : « » Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2016, n° 1400760
[…] 30-02-02-02 […] 19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation : « Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. (…) » ;
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[…] – L'article R. 222-19-2 du Code de l'éducation prévoit que « en cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim ». […] R. 463-4 du Code du travail.
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