Article R222-19-3 du Code de l'éducation

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1543 du 9 décembre 2020 - art. 2

A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.

Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation.

Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions43


1Tribunal administratif de Limoges, 6 février 2014, n° 1201087
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 susvisé : « (…) III. ― A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf dans l'académie de Paris, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale mentionnés au II disposent de la délégation prévue à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-13-03 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 du même code : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 10 novembre 2022, n° 2000275
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés () ».

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