Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale
Article R222-24-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 9
I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie.
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[…] Cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation au sens de cette disposition en vertu d'une délégation de pouvoir résultant de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 susvisé : « (…) III. ― A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf dans l'académie de Paris, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale mentionnés au II disposent de la délégation prévue à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation. Ils siègent au sein des instances ou organismes dont ils sont membres, […] qu'aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code : « I. ― Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 27 septembre 2022, n° 2208142
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi susvisée du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, lesquelles en vertu du IV de son article 49 sont applicables pour la rentrée 2022 : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, […] lui donner l'instruction en famille. ». En vertu du I de l'article R. 222-24-1 du même code : « Le directeur académique des services de l'éducation nationale, […]
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