Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
Article L75-10-2 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/2012
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 11
Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.
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L'extension de ces deux statuts aux écoles d'art permettra éventuellement, par ailleurs, de mettre en place des enseignements optionnels dans une langue étrangère comme le prévoit l'article 2 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. La mise en oeuvre de cette disposition, codifiée à l'article L. 75-10-2 du code de l'éducation par la loi du 12 mars 2013, doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'État dont le projet sera prochainement soumis à la concertation avec les organisations syndicales.
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