Article L211-9 du Code de l'éducation

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Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 6

Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code.
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Entrée en vigueur le 29 mars 2012

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2016, n° 14/05102
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Subsidiairement, à titre d'appel incident, in limine litis, au visa des articles 92 alinéa 2 et 96 du code de procédure civile, L 731-1 à L 731-19 du code de l'éducation, L 211-9 du code de l'organisation judiciaire et 131-39, 132-17 et 131-45 du code pénal,

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  • Enseignement supérieur·
  • Associations·
  • Université·
  • Établissement·
  • Formation·
  • Syndicat·
  • Assignation·
  • Education·
  • Diplôme·
  • Nullité

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01472, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision de l'inspecteur d'académie est insuffisamment motivée en droit et en fait ; — le conseil technique paritaire départemental et le conseil départemental de l'éducation national n'ont pas été régulièrement consultés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-9 du code de l'éducation et de l'article 12 du décret du 8 juin 2006 ; — le département du Doubs n'a pas été consulté sur l'organisation des transports scolaires, en méconnaissance des dispositions de l'article D 213-29 du code de l'éducation ; — la décision litigieuse a été prise sans que le préfet ait transmis l'information aux présidents du conseil général, du conseil régional et à l'association des maires ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Organisation de l'enseignement·
  • Enseignement du premier degré·
  • Enseignement et recherche·
  • École·
  • Église·
  • Éducation nationale·
  • Transport scolaire·
  • Associations·
  • Classes

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2016, n° 14/18370
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Subsidiairement, à titre d'appel incident, in limine litis, au visa des articles 92 alinéa 2 et 96 du code de procédure civile, L 731-1 à L 731-19 du code de l'éducation, L 211-9 du code de l'organisation judiciaire et 131-39, 132-17 et 131-45 du code pénal,

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  • Associations·
  • Enseignement supérieur·
  • Diplôme·
  • Université·
  • Formation·
  • Nullité·
  • Établissement·
  • Education·
  • Agrément·
  • Assignation
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