Article D334-27 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 - art. 2

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2024
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Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2022

[…] Article D334-27 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi.

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Me Jonathan Porcher · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2021

En défense, le lycéen, assisté de son conseil, avait plaidé dans un premier temps un vice de forme, eu égard au non-respect de l'article D 334-27 du code de l'éducation et à l'interdiction d'interrompre l'épreuve du candidat suspecté de fraude à l'examen.

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[…] Article D334-27 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »

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Décisions44


1Tribunal administratif de Nancy, 2 novembre 2023, n° 2303039
Rejet

[…] o elles sont également intervenues au terme d'une procédure méconnaissant l'article D. 334-27 du code de l'éducation relatives à l'établissement d'un procès-verbal de constat de fraude, celui-ci n'étant pas signé par le chef de centre, mais par la proviseure adjointe, n'étant contresigné ni par un second surveillant, ni par elle-même ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 novembre 2014, n° 1407551
Annulation

[…] qu'il a quitté la salle sans être informé du fait qu'un procès-verbal de suspicion de fraude serait rédigé et sans être informé de son droit à en prendre connaissance et à le contre-signer ; qu'il s'agit là d'une violation de son droit à information tel que prévu par les dispositions de l'article D 334-27 du code de l'éducation ; qu'il existe un risque de préjugement sur la décision de la commission, […] que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a pu exercer son droit de réponse, conformément à la procédure prévue par l'article D334-28 du code de l'éducation ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission que sa composition était conforme à la réglementation ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2015, n° 1307719
Tribunal administratif : Annulation

[…] — que les dispositions de l'article D. 334-30 du code de l'éducation, qui prévoient que les séances de la commission ne sont pas publiques, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — que la décision est insuffisamment motivée ; — qu'il n'a pas commis de fraude au sens des dispositions des articles D. 334-27 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, le service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : — que le tribunal de céans est incompétent territorialement, le litige relevant du tribunal administratif de Versailles ;

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