Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2
Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
Commentaires • 5
Le tribunal administratif relève que la convocation à la commission de discipline du baccalauréat doit être adressée au moins 10 jours avant la séance de la commission de discipline (D. 334-28 du code de l'éducation) et à l'adresse personnelle de l'élève. […] dossier que la convocation à la séance de la commission disciplinaire du baccalauréat a été adressée, […] et de présenter des observations orales ou écrites conformément aux dispositions de l& […] version=LEGIARTI000025818140&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&origin=A20C447DA28E51AD9FAC6">D. 334-28 du code de l'éducation ; […] Retrouvez nos articles et notre page dédiée comme avocat devant la commission de discipline du baccalauréat.
Lire la suite…[…] Article D334-28 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-30 du code de l'éducation : « La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 codifié à l'article D.334-28 du code de l'éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur. […]
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[…] qu'il a quitté la salle sans être informé du fait qu'un procès-verbal de suspicion de fraude serait rédigé et sans être informé de son droit à en prendre connaissance et à le contre-signer ; qu'il s'agit là d'une violation de son droit à information tel que prévu par les dispositions de l'article D 334-27 du code de l'éducation ; qu'il existe un risque de préjugement sur la décision de la commission, […] que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a pu exercer son droit de réponse, conformément à la procédure prévue par l'article D334-28 du code de l'éducation ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission que sa composition était conforme à la réglementation ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2013, n° 1313859
[…] ° il n'a pas été convoqué devant la commission de discipline par lettre recommandée ; de surcroît, cette lettre ne comportait pas l'énoncé des faits reprochés, au sens de l'article D. 334-28 du code de l'éducation ;
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[…] « Aux termes de l'article D. 334-28 du code de l'éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. () ». Aux termes de l'article D. 334-32 du même code : » Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : () 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré
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