Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-29 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2
Commentaires • 3
[…] Article D334-29 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »
Lire la suite…Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité NON : : l'article D.334-29 du code de l'éducation lui donne une marge d'appréciation relevant d'un pouvoir discrétionnaire. […] Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com L'article précité dispose qu' : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] qu'aux termes de l'article D. 334-28 du même code : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-29 de ce code : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] qu'aux termes de l'article D. 334-28 du même code : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-29 de ce code : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1418955
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] qu'aux termes de l'article D. 334-28 du même code : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-29 de ce code : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. […]
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[…] Article D334-29 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi.
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