Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Commentaires • 3
[…] Article D334-29 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »
Lire la suite…Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité NON : : l'article D.334-29 du code de l'éducation lui donne une marge d'appréciation relevant d'un pouvoir discrétionnaire. […] Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com L'article précité dispose qu' : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] qu'aux termes de l'article D. 334-28 du même code : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-29 de ce code : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] qu'aux termes de l'article D. 334-28 du même code : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-29 de ce code : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1418955
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] qu'aux termes de l'article D. 334-28 du même code : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-29 de ce code : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. […]
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[…] Article D334-29 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi.
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