Article D334-30 du Code de l'éducation

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Version01/06/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.

Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.

La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.

Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.

Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2022

[…] Article D334-26< […] Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal. » Article D334-30 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […]

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[…] Article D334-30 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2013, n° 1309660
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-30 du code de l'éducation : « La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2016, n° 1508850
Rejet

[…] — a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article D. 334-30 du code de l'éducation méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2015, n° 1307719
Tribunal administratif : Annulation

[…] — que les dispositions de l'article D. 334-30 du code de l'éducation, qui prévoient que les séances de la commission ne sont pas publiques, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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