Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 4
Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.
Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Commentaires • 2
[…] Article D334-31 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] qu'aux termes de l'article D.336-22-1 : « les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » ; qu'aux termes de l'article D. 334-31 du code de l'éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. […]
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[…] 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – infligent une sanction ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-31 du code de l'éducation : « (…) La décision prise à la majorité des membres présents est motivée (…) » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2013, n° 1203538
[…] Considérant qu'en application de l'article D. 334-25 du code de l'éducation, une commission de discipline du baccalauréat est compétente dans chaque académie, […] X avait conservé un téléphone portable en dépit des consignes contraires et s'était rendu aux toilettes avec ce téléphone ; que des rapports ont été établis par le chef du centre d'examen et les surveillants ; que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a informé le requérant de sa convocation devant la commission de discipline du baccalauréat du 29 août 2012 ; que le 31 août 2012 la commission lui a infligé la sanction du blâme avec inscription au livret scolaire, cette sanction emportant la nullité de l'épreuve ;
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[…] Article D334-31 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi.
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