Article D334-32 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version12/06/2013

Entrée en vigueur le 12 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 5

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :


1° Le blâme ;


2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;


3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;


4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.


Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2013
6 textes citent l'article

Commentaires6


www.clerc-avocat.fr · 13 octobre 2023

[…] « Aux termes de l'article D. 334-28 du code de l'éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. () ». Aux termes de l'article D. 334-32 du même code : » Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : () 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2022

[…] Article D334-32-1 du code de l'éducation « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">D. 334-32

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louislefoyerdecostil.fr · 16 juin 2021

Les sanctions relatives aux épreuves du baccalauréat Les sanctions que peut prononcer la commission sont listées à l'article D. 334-32 du code de l'éducation. […] Les sanctions relatives aux épreuves des diplômes universitaires L'article R. 811-36 du code de l'éducation prévoit les sanctions suivantes : « 1° L'avertissement ;

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Décisions69


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2013, n° 1309660
Annulation

[…] Il soutient que le courrier informant de la réunion de la commission a été adressé à la seule adresse connue du service ; qu'au demeurant, un second envoi effectué selon les mêmes modalités a été réceptionné ; que M lle A X a pris connaissance du dossier de suspicion de fraude la concernant ; que la commission a prononcé une sanction relevant du 3° alinéa de l'article D. 334-32 du code de l'éducation, qui n'est pas la plus lourde ; que la décision de la commission n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 2 novembre 2023, n° 2303039
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ». Aux termes de l'article D. 334-32 du même code : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2016, n° 1508850
Rejet

[…] en deuxième lieu, que lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'institution dont elle relève ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles D. 334-25 et D. 334-32 du code de l'éducation qu'il appartient à la commission de discipline du baccalauréat, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le comportement des candidats à l'examen, […]

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