Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-33 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2
Commentaires • 2
[…] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. » Article D334-33 du code de l'éducation
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 du même code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2015, n° 1309071
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 du même code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, […]
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[…] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […] La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. » Article D334-33 du code de l'éducation
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