Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 - art. 4
Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.
Commentaires • 2
[…] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. » Article D334-33 du code de l'éducation
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 du même code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2015, n° 1309066
[…] R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » , qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 du même code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, […]
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[…] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […] La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. » Article D334-33 du code de l'éducation
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