Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article R334-35 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2
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idSectionTA=LEGISCTA000025821826&cidTexte=LEGITEXT000006071191" data-xiti-type="exit">Code de l'éducation : articles D334-25 à R334-35 Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat 1 ère hypothèse : le Recteur saisi de la tentative de fraude ou de la fraude décide de ne pas engager de poursuite à l'encontre de votre enfant - L'affaire est classée sans suite. […] idSectionTA=LEGISCTA000025821826&cidTexte=LEGITEXT000006071191" data-xiti-type="exit">Code de l'éducation : articles D334-25 à R334-35 Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat publié au JORF n° 0106 du 5 mai 2012, page 7994, texte n° 68.
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000025821826&cidTexte=LEGITEXT000006071191" target="_blank">Code de l'éducation : articles D334-25 à R334-35 Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat 1ère hypothèse : le Recteur saisi de la tentative de fraude ou de la fraude décide de ne pas engager de poursuite à l'encontre de votre enfant - L'affaire est classée sans suite. […] idSectionTA=LEGISCTA000025821826&cidTexte=LEGITEXT000006071191" target="_blank">Code de l'éducation : articles D334-25 à R334-35 Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; […] La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. » ; qu'aux termes de l'article R. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ; […]
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[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ». […] Aux termes de l'article R. 334-35 du même code : » Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent ".
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2016, n° 1508850
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, […] lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, […] qu'aux termes de l'article R. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ;
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[…] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. » Article R334-35 du code de l'éducation
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