Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-26 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 3
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur.
Commentaires • 3
">Article D334-26 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »
Lire la suite…Article D. 334-26 (Créé par Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2) : […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 2. Considérant que M. X soutient que la sanction est signée d'une autorité incompétente ; qu'il résulte des dispositions des articles D. 334-26 et D. 334-31 du code de l'éducation que la commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui est le signataire de la décision prise après délibération ; qu'en l'espèce le recteur produit une copie de l'arrêté du 18 juillet 2012 portant composition de la commission de discipline pour la session 2012 nommant M. Z président de cette commission ; que le moyen doit être écarté ;
Lire la suite…- Baccalauréat·
- Fraudes·
- Commission·
- Sanction·
- Justice administrative·
- Tentative·
- Éducation nationale·
- Téléphone portable·
- Tribunaux administratifs·
- Erreur
[…] Aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ». Aux termes de l'article D. 334-26 du même code : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités (…) Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur (…) ». […]
Lire la suite…- Enseignement et recherche·
- Examens et concours·
- Questions générales·
- Baccalauréat·
- Justice administrative·
- Plagiat·
- Jury·
- Tribunaux administratifs·
- Commission·
- Sanction
3. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1418760
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; qu'aux termes de l'article D. 334-26 du même code : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. […]
Lire la suite…- Baccalauréat·
- Commission·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Élève·
- Fraudes·
- Concours·
- Éducation nationale·
- Jury·
- Examen
Article D334-25 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">D. 334-32
Lire la suite…