Article D334-26 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version12/06/2013
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 3

La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.

Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d'académie :

1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;

2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;

3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;

4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;

5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.

Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.

La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2022

Article D334-25 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">D. 334-32

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">Article D334-26 du code de l'éducation […] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »

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Article D. 334-26 (Créé par Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2) : […]

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Décisions28


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2013, n° 1203538
Rejet

[…] 2. Considérant que M. X soutient que la sanction est signée d'une autorité incompétente ; qu'il résulte des dispositions des articles D. 334-26 et D. 334-31 du code de l'éducation que la commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui est le signataire de la décision prise après délibération ; qu'en l'espèce le recteur produit une copie de l'arrêté du 18 juillet 2012 portant composition de la commission de discipline pour la session 2012 nommant M. Z président de cette commission ; que le moyen doit être écarté ;

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2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 8 juillet 2021, 19VE00046, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ». Aux termes de l'article D. 334-26 du même code : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités (…) Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1418760
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; qu'aux termes de l'article D. 334-26 du même code : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. […]

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