Article D351-16-3 du Code de l'éducation

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Version26/07/2012
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Version13/12/2014

Entrée en vigueur le 13 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1484 du 11 décembre 2014 - art. 1

L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.

L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2014

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juillet 2021, n° 21/00315
Infirmation

[…] Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, au visa des articles L351-3, D351-16-1, D351-16-2, D351-16-3 et D351-16-4 du code de l'éducation : […] Ces avis concordants de professionnels tant du milieu scolaire que du milieu médical qui assurent le suivi régulier d'Y sont unanimes pour souligner la nécessité d'une attention soutenue et continue au sens de l'article D 351-16-4 du code de l'éducation.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2022, n° 2205778
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 351-4 du code de l'éducation : « Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence () ». […] Aux termes de l'article D.351-16-2 : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. […] Aux termes de l'article D. 351-16-3 : » : L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. […]

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