Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur
Article D222-23-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2013
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 2
Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
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