Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
Article D222-23-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2013
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 9
Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
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