Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole
Article L214-6-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 26
Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
Commentaires • 2
Les nouvelles dispositions du code de l'éducation prévoient l'usage partagé des équipements scolaires des collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur (L. 213-2-2, L. 214-6-2 et L.841 du code de l'éducation). Un des objectifs porté par le ministre en charge de la jeunesse, le secrétaire d'Etat aux sports et la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est donc de favoriser la mutualisation des équipements d'une part et d'autre part de valoriser le sport associatif en préconisant les passerelles entre sport scolaire et civil.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « (…) Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, […]
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2. Cour administrative d'appel, 2e chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21DA01989
[…] 2. Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « () Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, […]
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Les nouvelles dispositions du code de l'éducation prévoient également l'usage partagé des équipements scolaires des collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur (L. 213-2-2, L. 214-6-2 et L.841 du code de l'éducation) notamment par les associations sportives. Néanmoins, cette réforme des rythmes scolaires nécessite la complémentarité des offres, notamment entre l'école, le club sportif et la collectivité territoriale, la mutualisation d'un encadrement qualifié et la réduction partagée des coûts d'accès à la pratique.
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