Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
Article L231-16 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 32
Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.