Article L241-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2013
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Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40

Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;
2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.
L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires5


1Application du délai raisonnable CZABAJ au contentieux de la communication des documents administratifs
www.astenavocats.com · 19 mars 2024

Selon le ministre, les évaluations scolaires ne relèvent pas du régime général du CRPA, mais d'un régime spécifique défini par l'article L. 241-12 du code de l'éducation nationale. […]

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2Nouvelle décision du 11 mars 2024 : le Czabaj est toujours vivant retranché derrière les colonnes de Buren du Conseil d’Etat
blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

[…] et, plus placidement, sur le fond :« Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment […] de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488227
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

Selon le ministre, les évaluations scolaires ne relèvent pas du régime général du CRPA, mais d'un régime spécifique défini par l'article L. 241-12 du code de l'éducation nationale. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - r.222.13, 13 juillet 2023, n° 2125753
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Il fait valoir que la communication des documents est de nature à révéler des appréciations portées sur ou des comportements adoptés par les enseignants et méconnaîtrait l'article L. 241-12 du code de l'éducation.

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  • Éducation nationale·
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  • Recours administratif

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 mars 2024, 488227
Annulation

Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation. … Il en va de même des documents qui retracent les résultats des évaluations des acquis des élèves et qui ont, le cas échéant, été utilisés pour conduire l'évaluation des établissements dans lesquels ceux-ci sont scolarisés.

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Principes généraux du droit·
  • Introduction de l'instance·
  • Droit à la communication·
  • 343-4 et r

3CNIL, Délibération du 9 mars 2017, n° 2017-052

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 241-12 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

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Documents parlementaires182

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
ADMINISTRATIVES AUX REALITES LOCALES __________________________________________ 47 Article n° 6: Etablissements publics locaux d'enseignement international ________________ 47 Article n° 7 : Création d'un rectorat à Mayotte _____________________________________ 59 CHAPITRE II – LE RECOURS A L'EXPERIMENTATION ____________________________________ 73 Article n° 8 : Expérimentation __________________________________________________ 73 CHAPITRE III - L'EVALUATION AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE _______________ 80 Article n° 9 : Conseil d'évaluation de l'Ecole … Lire la suite…
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