Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
Article L241-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 33
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport sur ses travaux aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.
Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 mars 2024, 488227
Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation. … Il en va de même des documents qui retracent les résultats des évaluations des acquis des élèves et qui ont, le cas échéant, été utilisés pour conduire l'évaluation des établissements dans lesquels ceux-ci sont scolarisés.
Lire la suite…- Principes intéressant l'action administrative·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Accès aux documents administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Droits civils et individuels·
- Principes généraux du droit·
- Introduction de l'instance·
- Droit à la communication·
- 343-4 et r
[…] et, plus placidement, sur le fond :« Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment […] de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation.
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