Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés
Article L914-1-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 80
Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.
Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.
Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes.
Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : " organisations syndicales de fonctionnaires " et " union de syndicats de fonctionnaires " s'entendent, respectivement, comme : " organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat " et " union de syndicats des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat " .
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] que si en vertu des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation nationale les agents contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont des agents publics dont la carrière – en application des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation – se déroule dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts particuliers des enseignants fonctionnaires de l'Etat, […] il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation que les questions statutaires concernant ces personnels sont examinées par le conseil supérieur de l'éducation au sein duquel ils sont représentés en vertu de l'article R. 231-2 du même code ; […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation : « Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat. / Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat. / Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. […]
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 425429, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, née du silence gardé sur sa demande du 26 juillet 2018 de modifier l'article R. 914-13-1 du code de l'éducation afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation ;
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Rappelons au préalable qu'en vertu de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ces maîtres ont la qualité d'agent public et sont liés à l'Etat par un contrat, étant employés et rémunérés par lui pour exercer leurs fonctions dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement et dans le respect du caractère propre de celui-ci. 1. […] Nous commencerons par la requête n° 421685, relative à la procédure d'affectation des maîtres Les mouvements des maîtres contractuels sont régis par les articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, qui organisent une procédure centralisée auprès de l'autorité académique. […]
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