Article L401-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2013

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 57

Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.


Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Le nouveau statut des directrices et directeur d’école après la loi Rilhac
louislefoyerdecostil.fr · 7 décembre 2021

[…] Le statut du directeur d'école est revalorisé. D'une part, il s'agit d'un emploi de direction. Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique et d'un avancement accéléré au sein de leur corps. Ces derniers seront précisés par décret. […] Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4 du code de l'éducation. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il le souhaite.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2014, n° 1404461
Annulation

[…] sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que si la commune de Montevrain soutient que des projets pour ses écoles maternelles et élémentaires étaient en cours d'adoption en application de l'article L. 401-4 du code de l'éducation ou que des projets d'organisation scolaires étaient en cours de concertation en application de l'article D. 521-11 du même code, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Education·
  • École maternelle·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Décret·
  • Organisation·
  • Dépense obligatoire·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).