Article L333-4 du Code de l'éducation

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Version10/07/2013

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 55

L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2020, 441645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'éducation : " La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. […] Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère. « . L'article L. 333-4 du code de l'éducation dispose par ailleurs : » L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. […]

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