Article L612-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code de l'éducation - art. L124-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 28

Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Ces jobs d'été ont pu prendre la forme d'un stage, régi par les articles L. 612-8 à L. 612-14 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).