Article L611-8 du Code de l'éducation

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Version09/10/2016
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Version17/11/2021

Entrée en vigueur le 17 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 2

Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.

Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré. Cette formation comporte une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.

Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Les modalités de mise en œuvre des trois premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Cécile Cukierman, du group CRCE, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

Il appartient ensuite à chaque établissement d'enseignement supérieur, dans le cadre de son autonomie pédagogique, de fixer ses propres règles, par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, conformément aux articles L. 611-8 et L. 712-6-1 du code de l'éducation.

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Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

Le MESR, conscient du rôle stratégique du développement numérique dans les établissements et de la révolution pédagogique qu'il permet, a inscrit, dans la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, la nécessité pour les établissements de rendre disponibles des services et ressources sous forme numérique (article L 611-8 du code de l'éducation). Les enseignants seront également accompagnés pour un meilleur usage du numérique dans la pédagogie, au service de la réussite des étudiants.

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www.dagorne-avocats.com

L. 312-9). La loi du 15 novembre 2021 ajoute à cette liste « une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques » et « un volet relatif à la sobriété numérique». Cette nouvelle formation se retrouve également dans l'enseignement supérieur (C. éduc., art. L. 611-8). […] L. 642-3).

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 1er mars 2024, n° 2302191
Rejet

[…] — la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; — la décision a été prise par une autorité qui n'avait pas de pouvoir réglementaire et était donc incompétente ; — le régime juridique du recours à l'enseignement à distance tel que défini à l'article L. 611-8 du code de l'éducation a été méconnu ; — les règles de recours au télétravail dans la fonction publique ont été méconnues ; — cette décision porte atteinte à la liberté académique des étudiants, ainsi qu'à leur droit à l'éducation et à leur droit à la santé.

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    Documents parlementaires6

    L'article L. 611-8 du code de l'éducation prévoit qu'une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré. Cet amendement vise à préciser que cette formation dispensée aux étudiants comporte une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique, par … Lire la suite…
    ___ Pages avanT-PROPOS SYNTHÈSE COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique Article 1er (article L. 312-9 du code de l'éducation) Sensibilisation des élèves à la sobriété numérique Article 1er bis (nouveau) (article L. 611-8 du code de l'éducation) Formation des étudiants de l'enseignement supérieur à la sobriété numérique Article 2 (article L. 642-3 du code de l'éducation) Formation des ingénieurs à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique Article 3 Observatoire de recherche des impacts … Lire la suite…
    L'inscription de la sensibilisation à l'impact environnemental du numérique parmi les thèmes de la formation aux outils numériques dispensée dans l'enseignement supérieur (article 1 er bis). Lire la suite…
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