Article L711-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 43

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
7 textes citent l'article

Commentaire1


1Outre-Mer - Renouvellement Des Instances Dirigeantes De L [...]
Mme Josette Manin · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article L 711-10 du code de l'éducation, celui-ci sera atteint par la limite d'âge à cette date. En attendant l'application du nouveau dispositif de l'article L 781-1 du même code qui prévoit l'élection du président et des vice-présidents de pôle dans le cadre d'un « ticket à trois » à l'échéance des mandats actuels, l'article L 712-2 dudit code dispose que « dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir ».

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2117123
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 711-10 du code de l'éducation : « En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 5 juillet 2023, 458109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation : « () / L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, […] D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 : « Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental, dans le respect des principes rappelés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les modalités de désignation de leurs membres et de leur président, ainsi que la durée de leurs mandats, qui ne peut excéder cinq ans, […]

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