Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 43
En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 711-10 du code de l'éducation : « En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. […]
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2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 5 juillet 2023, 458109, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation : « () / L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, […] D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 : « Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental, dans le respect des principes rappelés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les modalités de désignation de leurs membres et de leur président, ainsi que la durée de leurs mandats, qui ne peut excéder cinq ans, […]
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Par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article L 711-10 du code de l'éducation, celui-ci sera atteint par la limite d'âge à cette date. En attendant l'application du nouveau dispositif de l'article L 781-1 du même code qui prévoit l'élection du président et des vice-présidents de pôle dans le cadre d'un « ticket à trois » à l'échéance des mandats actuels, l'article L 712-2 dudit code dispose que « dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir ».
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