Article L123-4-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2013
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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L123-4-1 (T)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires6


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 30 mai 2023

L'article L. 123-4-2 du code de l'Education précise que les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, […]

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www.dandan-avocat.com · 2 février 2023

En effet, l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation dispose que : […] Sur le fondement de cet article, les établissements supérieurs tels que les Universités ont deux obligations : Mettre en œuvre les aménagements nécessaires à leurs études Les articles […] D. 613-26 et suivants du code de l'éducation précisent ces aménagements possibles en période d'examens et de concours de l'enseignement supérieur.

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www.sautereau-avocat.com · 31 mai 2022

Les étudiants en situation de handicap bénéficient de mesure de compensation du handicap durant leurs études resultant des articles L. 112-1 et L. 123-4-2 du code de l'éducation. L'examen de leur état de santé et la détermination des mesures de compensation sont déterminés par les articles L ; 613-1 et D. 613-26 du code de l'éducation.

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Décisions12


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 7 mai 2018, 17MA01748, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la procédure d'admission en cycle spécialisé n'a pas été respectée dès lors que seul le contrôle continu s'applique ; – le schéma d'orientation pédagogique en danse, musique, théâtre a été méconnu ; – la décision contestée présente un caractère discriminatoire car fondée sur son handicap, en méconnaissance de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ; – aucun document n'établit qu'il n'a pas acquis les fondamentaux requis pour un passage en cycle supérieur ; – la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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  • Cycle·
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Théâtre·
  • Orientation pédagogique·
  • Brevet·
  • Etablissement public·
  • Règlement·
  • Élève

2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 26 mai 2023, n° 2007715
Annulation

[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission pédagogique de recrutement du master n'ayant pas été saisie pour avis, en méconnaissance des dispositions du règlement des études ; — elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; le principe d'égalité de traitement des étudiants a été méconnu ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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  • Université·
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  • Jury·
  • Justice administrative·
  • Recrutement·
  • Commissaire de justice·
  • Sciences humaines·
  • Titre·
  • Aide juridictionnelle·
  • Commission

3Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1505087
Rejet

[…] 30-02-05 […] — les décisions attaquées méconnaissent l'obligation d'aménagement des études au profit des étudiants malades ou handicapés, et notamment les articles L. 712-6-1, L. 123-4-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation ;

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  • Courriel·
  • Spécialité·
  • Économie·
  • Finances·
  • Recours gracieux·
  • Contrôle des connaissances
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Documents parlementaires13

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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