Article L712-6-2 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L712-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 33

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.

En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023

Les articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer leurs modalités d'application. […] la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et la fédération syndicale unitaire (FSU) vous demandent d'annuler ce décret4. […] Disons d'abord que nous avons des doutes sur la légalité d'une telle disposition réglementaire au regard des articles L. 712-6-2, L. 952-1 et L. 952-7 du code de l'éducation dont il ressort sans ambiguïté que le régime disciplinaire applicable aux enseignants- chercheurs et enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur, […]

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revdh.revues.org · 6 juillet 2020

27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […] Par une motivation succincte, le Tribunal rejette en tous points les moyens avancés au soutien du référé-suspension, […]

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Mme Émilie Chalas · Questions parlementaires · 14 janvier 2020

Comme le prévoit l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308510

[…] 6. Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités sont, à l'instar de l'établissement public Centrale Lille, régis par les articles L. 715-1 à L. 715-3 et les articles D. 715-1à D. 715-13 du code de l'éducation. […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 715-13 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par () le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 01-04-02-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : « La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (…) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; » ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (…) II. – Pour les usagers, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2016, n° 1509251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 37-06 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 712-6-2 dudit code : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, […]

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Documents parlementaires67

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