Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance
Article L712-6-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 49
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 51
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16.
Commentaires • 7
27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […] Par une motivation succincte, le Tribunal rejette en tous points les moyens avancés au soutien du référé-suspension, […]
Lire la suite…Comme le prévoit l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 6. Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités sont, à l'instar de l'établissement public Centrale Lille, régis par les articles L. 715-1 à L. 715-3 et les articles D. 715-1à D. 715-13 du code de l'éducation. […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 715-13 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par () le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, […]
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[…] 01-04-02-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : « La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (…) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; » ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (…) II. – Pour les usagers, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2016, n° 1509251
[…] 37-06 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 712-6-2 dudit code : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, […]
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Les articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer leurs modalités d'application. […] la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et la fédération syndicale unitaire (FSU) vous demandent d'annuler ce décret4. […] Disons d'abord que nous avons des doutes sur la légalité d'une telle disposition réglementaire au regard des articles L. 712-6-2, L. 952-1 et L. 952-7 du code de l'éducation dont il ressort sans ambiguïté que le régime disciplinaire applicable aux enseignants- chercheurs et enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur, […]
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