Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
Article L732-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 70
Commentaires • 3
Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 7321 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 1122 du code de la recherche). Ils sont évalués et contrôlés sur les mêmes critères que les établissements publics. Elle déplore la faible subvention pour charges de service public versée aux EESPIG. […] Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement en application de l'article L. 732-2 du même code, leur financement demeure essentiellement d'origine privée.
Lire la suite…Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend proposer, prochainement, une nouvelle rédaction de l'article L. 731-1 du code de l'éducation afin d'inclure les EESC à la liste des établissements pouvant être labélisés EESPIG, afin qu'ils puissent espérer, eux aussi, obtenir des subventions de la part de l'État.Les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) ont été créés par l'article 70-2 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche. […] C'est la raison pour laquelle la liste des formes juridiques reconnues par l'article L. 732-1 est limitée aux associations, aux fondations reconnues d'utilité publique et, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'autre part, les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation régissent les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : « Tout Français () ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre () ». L'article L. 732-2 du même code précise que : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […]
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2. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX04927, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation régissent les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : « Tout Français (…) ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre (…) ». L'article L. 732-2 du même code précise que : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […]
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Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement en application de l'article L. 732-2 du même code, leur financement demeure essentiellement d'origine privée.
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