Article L732-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 70

L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Soutien De L'État Aux Grandes Écoles Associatives
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement en application de l'article L. 732-2 du même code, leur financement demeure essentiellement d'origine privée.

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2Soutien De L'État Aux Grandes Écoles Associatives
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732–1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112–2 du code de la recherche). Ils sont évalués et contrôlés sur les mêmes critères que les établissements publics. Elle déplore la faible subvention pour charges de service public versée aux EESPIG. […] Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement en application de l'article L. 732-2 du même code, leur financement demeure essentiellement d'origine privée.

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3Enseignement Supérieur - Labélisation Eespig Des Établissements D'Ense []
Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 11 février 2020

Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend proposer, prochainement, une nouvelle rédaction de l'article L. 731-1 du code de l'éducation afin d'inclure les EESC à la liste des établissements pouvant être labélisés EESPIG, afin qu'ils puissent espérer, eux aussi, obtenir des subventions de la part de l'État.Les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) ont été créés par l'article 70-2 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche. […] C'est la raison pour laquelle la liste des formes juridiques reconnues par l'article L. 732-1 est limitée aux associations, aux fondations reconnues d'utilité publique et, […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX03622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation régissent les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : « Tout Français () ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre () ». L'article L. 732-2 du même code précise que : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX04927, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation régissent les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : « Tout Français (…) ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre (…) ». L'article L. 732-2 du même code précise que : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, […]

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