Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 1 : Dispositions communes
Article L718-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté d'universités et établissements.
Commentaires • 8
Les COMUE sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel régis par les dispositions codifiées de l'article L. 718-7 du code de l'éducation à l'article L. 718-15 du code de l'éducation, qui assurent la coordination des politiques de leurs membres telle que prévue à l'article L. 718-2 du code de l'éducation en matière d'offre de formation, […]
Lire la suite…L'article L. 718-2 du code de l'éducation prévoit que « sur un territoire donné, académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur (...) et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert ». […] » (article L. 718-4). […] Cette orientation reviendrait sur une avancée obtenue dans le cadre du débat parlementaire pour obtenir le soutien le plus large possible lors de la rédaction de l'article 38 de la loi. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En premier lieu, l'article L. 718-2 du code de l'éducation dispose que : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 : « La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section. / La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2014, n° 1422944
[…] 30-02-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. […]
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; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. […] a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1, » et « L. 721-1 à L. 721-3, » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;
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