Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 1 : Dispositions communes
Article L718-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-6.
Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;
2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
Commentaires • 10
[…] 1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
Lire la suite…[…] Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation, l'article L. 216-3 du code de l'éducation, l'article L. 312-6 du code de l'éducation, l'article L. 312-7 du code de l'éducation, l'article […] L. 312-8 du code de l'éducation et l'article L. 361-5 du code de l'éducation. […] à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En premier lieu, l'article L. 718-2 du code de l'éducation dispose que : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en oeuvre les compétences transférées par leurs membres. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres » ; que l'article L. 718-5 du même code précise que : « Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 février 2022, 448315, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, dans sa version applicable au litige : " Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. / () Il est chargé : / 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ; () « . […]
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; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. […] a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1, » et « L. 721-1 à L. 721-3, » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;
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