Article L718-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62

La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-6.
Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;
2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
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1Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. […] a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1, » et « L. 721-1 à L. 721-3, » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;

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2Mariages universitaires (et autres concubinages dans l’enseignement supérieur) : mode d’emploi de la loi du 10 août 2018
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3PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application de la réduction d'impôt - Établissements de…
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[…] Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation, l'article L. 216-3 du code de l'éducation, l'article L. 312-6 du code de l'éducation, l'article L. 312-7 du code de l'éducation, l'article […] L. 312-8 du code de l'éducation et l'article L. 361-5 du code de l'éducation. […] à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, l'article L. 718-2 du code de l'éducation dispose que : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en oeuvre les compétences transférées par leurs membres. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2014, n° 1422944
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres » ; que l'article L. 718-5 du même code précise que : « Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 février 2022, 448315, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, dans sa version applicable au litige : " Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. / () Il est chargé : / 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ; () « . […]

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