Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 2 : Fusion d'établissements
Article L718-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.
Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-6 du code de l'éducation, applicable aux établissements d'enseignement supérieur : « Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial. (…) » ;
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[…] 2. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services () effectuées dans le cadre : () de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles () L. 718-16 du code de l'éducation ». En renvoyant aux dispositions de l'article L. 718-6 du code de l'éducation, le législateur a entendu faire référence à tout établissement ou organisme, public ou privé, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
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3. Conseil d'État, 5 novembre 2015, 394212, Inédit au recueil Lebon
[…] – il opère une rupture d'égalité de représentation entre les membres de la COMUE ; – il a été adopté en méconnaissance du principe de laïcité ; – il a été adopté en violation de l'article L. 718-6 du code de l'éducation relatif à l'association ou l'intégration d'organismes privés aux COMUE. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
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