Article L718-7 du Code de l'éducation

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Version24/07/2013
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 65

La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.

La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
10 textes citent l'article

Commentaire1


1IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur
BOFiP · 4 avril 2018

Les COMUE sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel régis par les dispositions codifiées de l'article L. 718-7 du code de l'éducation à l'article L. 718-15 du code de l'éducation, qui assurent la coordination des politiques de leurs membres telle que prévue à l'article L. 718-2 du code de l'éducation en matière d'offre de formation, […]

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 27 juin 2019, n° 17LY01350
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche : « I. – Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, […] dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. […]

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  • Enseignement supérieur·
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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 21. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 14, les dispositions de l'article L. 718-2 du code de l'éducation prévoient que les regroupements d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, au nombre desquels figurent les communautés d'universités et établissements, « coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert ». A ce titre, l'article L. 718-7 du même code dispose que les statuts des communautés d'universités et établissements « (…) prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements ».

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 mai 2017, 15PA04842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 718-7 du code de l'éducation que les communautés d'universités et d'établissements (COMUE) sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel distincts des établissements qui en sont membres et qui, de ce fait, doivent disposer de représentants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en application des dispositions de l'article L. 232-1 précité du même code ; […]

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