Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Article L718-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 44
La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
Commentaires • 4
L'article L. 718-8 du code de l'éducation telle qu'il résulte de la loi prévoit que les universités peuvent, par délibération, demander à bénéficier de responsabilités et de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Elle souhaiterait savoir de quels moyens budgétaires les universités ont pu bénéficier pour assurer la gestion de ces responsabilités.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] la loi prévoit un régime transitoire dans l'attente de l'édiction des nouveaux statuts ; l'article 15 du décret du 21 mars 2017 portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Lyon et l'article L. 718-15 du code de l'éducation précisent que les ressources de l'établissement proviennent des contributions de toute nature des membres ; concernant la délibération approuvant les statuts du groupement de commandes LyRES, l'article 8-1 du code des marchés publics permet la participation de personnes morales de droit privé aux groupements de commandes ;
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[…] 4. En conséquence, le décret attaqué n'approuve pas la mise en conformité des statuts d'un PRES déjà existant, mais la création d'une communauté d'universités et établissements nouvellement constituée. Il doit, par suite, être regardé comme ayant été pris, non sur le fondement des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013, qui ne lui étaient pas applicables, mais sur celui des dispositions de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, issues de cette même loi, aux termes desquelles : « La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. / (…) La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts ».
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2015, n° 1506434
[…] 28-08-05-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 susvisée : « La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. / .(…)/La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts. /Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, […]
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ème alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] ; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :
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