Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Article L718-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
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[…] 28. L'article L. 718-9 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements « est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 : « La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, […] sous réserve des dispositions de la présente section. / La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 718-9 du même code : « La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 février 2017, 394310, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, qui sont applicables aux communautés d'universités et d'établissements en vertu des dispositions de l'article L. 718-7 du même code : « L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget (…) » ; que l'article 21 des statuts approuvés par le décret attaqué précise que l'agent comptable de la communauté d'universités et établissements « Hesam Université » est nommé sur proposition du président de la communauté ; […]
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