Article L718-10 du Code de l'éducation

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Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62

Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 27 juin 2019, n° 17LY01350
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la délibération du 10 juillet 2013 a régularisé celles du 13 décembre 2013 y compris dans le montant de la cotisation in fine versé ; l'article L. 718-15 du code de l'éducation et les statuts de l'université de Lyon fondent l'obligation pour l'ENS de verser la cotisation annuelle à l'université ; le titre exécutoire, annulé par le tribunal administratif de Lyon, est la traduction comptable de l'exigibilité du versement et non son fondement juridique ;

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 718-10 du code de l'éducation, relatives aux communautés d'universités et établissements, en vertu desquelles : « Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. (…) », ni celles de l'article L. 718-13 du même code, déjà citées, aux termes desquelles : « (…) Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. […]

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3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 février 2017, 394310, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant que l'article L. 718-10 du code de l'éducation dispose que le conseil de la communauté : « (…) élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques » ; que les statuts approuvés par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne comportent, à leur article 5, la reprise de cette mention ; que si celle-ci ne figure pas, en revanche, dans les statuts approuvés par le décret attaqué, cette circonstance ne saurait entacher celui-ci d'illégalité, s'agissant d'une disposition imposée par la loi à toutes les communautés d'universités et établissements ;

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